lundi, octobre 02, 2006

Cours du 03 octobre 2006

LA V ème REPUBLIQUE

Depuis la Révolution de 1789, la France a connu de nombreux régimes politiques. Le régime actuel, la 5ème République, est basé sur la Constitution, qui est l'ensemble des lois fondamentales du système politique. La Constitution repose sur deux principes très importants : la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) et la responsabilité des ministres devant le Parlement. La Constitution de la République Française est originale : elle prévoit un Président avec des pouvoirs étendus. On appelle cela un régime semi-présidentiel. Mais il y a aussi un Premier Ministre, qui est responsable devant le Parlement (ce qui veut dire que le Parlement peut contrôler le travail du Premier Ministre) . Les trois institutions les plus importantes sont en effet:
1. Le Président de la République (ou Chef de l'Etat). Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il nomme le Premier Ministre, dirige le Conseil des Ministres et peut dissoudre l'Assemblée Nationale. Il est le chef des armées et dirige la politique extérieure. Il a des pouvoirs exceptionnels en cas de crise politique ou économique grave, et il peut consulter directement le peuple par referendum. Sous la 5ème République, il y a déjà eu cinq Présidents : Charles de Gaulle, Georges Pompidou (gaulliste), Valéry Giscard d'Estaing (libéral), François Mitterrand (socialiste), et depuis 1995, Jacques Chirac (gaulliste).
2. Le Gouvernement , qui est composé du Premier Ministre et d'un nombre variable de ministres (de 20 à 40 ) et de Secrétaires d'Etat. Le gouvernement dirige la politique du pays: il prend les décisions les plus importantes pour la France (économie, société, culture, etc.). Les ministères les plus importants sont ceux de l'Economie et des Finances, de l'Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Justice, de la Défense, de l'Education nationale. Le Premier Ministre est le chef du gouvernement. Il travaille en collaboration avec le Président de la République. Si le Président et le Premier ministre viennent de deux partis politiques différents, il y a souvent des problèmes de “cohabitation”. Le Président et le Gouvernement partagent toujours le pouvoir exécutif.
3. Le Parlement est formé de deux assemblées: l'Assemblée Nationale, formée de 577 députés élus pour cinq ans au suffrage universel direct, et le Sénat, qui comprend 321 sénateurs, élus pour neuf ans au suffrage indirect (ce sont les députés et les chefs des départements - les Conseillers généraux- qui les choisissent).
Les lois sont examinées par les deux chambres.
En cas de désaccord, une commission mixte est mise en place en vue de produire un texte commun. Si la commission ne peut parvenir à un accord, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de trancher en dernier ressort.
Découpage administratif de la France
La France métropolitaine est divisée en 22 régions et 95 départements.
Le pays compte également :
4 départements d'outre-mer : Guyane française, Guadeloupe, Martinique et Réunion ;
4 territoires d'outre-mer : Polynésie française, Terres australes et antarctiques, Nouvelle-Calédonie et îles Wallis-et-Futuna ;
2 collectivités territoriales : Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La politique en France est le résultat de la collaboration de ces trois institutions. Le Parlement et le Gouvernement sont étroitement liés : le Gouvernement doit avoir les mêmes idées politiques que la majorité du Parlement. Sinon, celui-ci lui refuse sa confiance et le pousse à démissionner. De son côté, le Président nomme le Gouvernement, mais il n'est pas responsable devant le Parlement, ce qui veut dire qu'il est plus indépendant, parce qu'il est élu directement par le peuple.
Le grand problème de la 5ème République se pose lorsque le Président a des idées politiques très différentes de celles du Parlement et donc du Gouvernement. Tous sont alors obligés de travailler ensemble et de trouver des compromis, mais toutes les décisions politiques deviennnent plus difficiles. On appelle cette situation la “Cohabitation”. Elle s'est déjà produite deux fois pendant la présidence de Mitterrand. En juin 1997, la France est entrée encore une fois dans une période de “cohabitation”.
La vie politique française est marquée par l'“alternance”, c'est-à-dire la succession au pouvoir de partis de droite et partis de gauche, selon le choix des électeurs. Actuellement, la France compte moins d'une dizaine de partis politiques importants :
A gauche : le plus important est le Parti Socialiste (P.S.), qui a gouverné la France dans les années 80. Le Parti Communiste (P.C.) est le deuxième parti de gauche. D'inspiration marxiste-léniniste, il a perdu beaucoup de son influence ces dernières années. En même temps, les Ecologistes, qu'on appelle plus simplement les “Verts”, ont pris de l'importance.

A droite : le R.P.R. (Rassemblement pour la République ) est le premier parti de droite. On l' appelle aussi “parti gaulliste”, parce qu' il continue la tradition du Général Charles de Gaulle. Le Président actuel, Jacques Chirac, est aussi le chef de ce parti.
L'U.D.F.(Union pour la Démocratie Française) est de tendance moins autoritaire et plus libérale en économie. En réalité, il est formé d' une union de plusieurs petits partis. Enfin, le Front National (F.N.) est un parti d'extrême droite, qui continue de nombreuses idées de la tradition fasciste (Mussolini) et même nazie (Hitler). Son influence a beaucoup augmenté dans les années 80 et 90, ce qui inquiète beaucoup car on le voit comme une menace pour la démocratie et les idées de solidarité et de tolérance.

LES REGIONS FRANCAISES



La France compte 22 Régions métropolitaines (incluant la Corse) auxquelles s'ajoutent les quatre départements d'outre-mer (DOM) de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, reconnues comme des «Régions» depuis 1982. Les Régions correspondent à des unités territoriales purement administratives, qui n'ont aucun lien avec les anciennes provinces historiques et encore moins avec une quelconque réalité socioculturelle. C'est en 1972 que la Région s'est vu reconnaître la personnalité juridique non pas en tant que collectivité locale, mais comme établissement public territorial dont la mission est de «contribuer au développement économique et social de la région».
Le Région est dotée d'un Conseil régional et d'un Comité économique et social; le premier a un pouvoir de décision en matière budgétaire, tandis que le second reste consultatif. Certaines compétences ont été accordées à la Région, notamment en matière de formation professionnelle continue, d'apprentissage, d'enseignement public et d'éducation spécialisée, de ports fluviaux, d'aide à la pêche côtière et aux entreprises de culture marine.
LES DEPARTEMENTS FRANCAIS



Avant la Révolution, la France était organisée administrativement en provinces. Depuis l'Assemblée constituante du 26 février 1790, la France est découpée en départements (83 à l'origine). On compte aujourd'hui 96 départements métropolitains et quatre départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion) pour un total de 100. Les départements métropolitains étaient numérotés dans l'ordre alphabétique à l'origine (01 Ain, 02 Aisne, 03 Allier, 04 Alpes-de-Haute-Provence, 12 Aveyron, 13 Bouches-du-Rhône, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne, etc.), avant des changements de noms et le redécoupage de l'Île-de-France en 1968. La Corse compte deux départements (20A et 20B), c'est pourquoi la numérotation s'arrête à 95 (non pas à 96).
Les départements français correspondent à des divisions administratives placées sous l'autorité d'un préfet et administrées par un Conseil général. Les compétences propres au département concernent essentiellement l'action sanitaire et sociale, l'équipement rural, la voirie départementale et les dépenses d'investissement et de fonctionnement des collèges.
Liste des départements français
N° Département Chef-lieu/Préfecture Région administrative
01 Ain Bourg Rhône-Alpes
02 Aisne Laon Picardie
03 Allier Moulins Auvergne
04 Alpes de Haute-Provence Digne-les-Bains Provence-Alpes-Côte d'Azur
05 Hautes-Alpes Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur
06 Alpes-Maritimes Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur
07 Ardèche Privas Rhône-Alpes
08 Ardennes Charleville-Mézières Champagne-Ardenne
09 Ariège Foix Midi-Pyrénées
10 Aube Troyes Champagne-Ardenne
11 Aude Carcassonne Languedoc-Roussillon
12 Aveyron Rodez Midi-Pyrénées
13 Bouches-du-Rhône Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
14 Calvados Caen Basse-Normandie
15 Cantal Aurillac Auvergne
16 Charente Angoulême Poitou-Charentes
17 Charente-Maritime La Rochelle Poitou-Charentes
18 Cher Bourges Centre
19 Corrèze Tulle Limousin
2A Corse-du-Sud Ajaccio Corse
2B Haute-Corse Bastia Corse
21 Côte-d'Or Dijon Bourgogne
22 Côtes d'Armor St Brieuc Bretagne
23 Creuse Guéret Limousin
24 Dordogne Périgueux Aquitaine
25 Doubs Besançon Franche-Comté
26 Drôme Valence Rhône-Alpes
27 Eure Evreux Haute-Normandie
28 Eure-et-Loir Chartres Centre
29 Finistère Quimper Bretagne
30 Gard Nîmes Languedoc-Roussillon
31 Haute-Garonne Toulouse Midi-Pyrénées
32 Gers Auch Midi-Pyrénées
33 Gironde Bordeaux Aquitaine
34 Hérault Montpellier Languedoc-Roussillon
35 Ille-et-Vilaine Rennes Bretagne
36 Indre Châteauroux Centre
37 Indre-et-Loire Tours Centre
38 Isère Grenoble Rhône-Alpes
39 Jura Lons-le-Saunier Franche-Comté
40 Landes Mont-de-Marsan Aquitaine
41 Loir-et-Cher Blois Centre
42 Loire St Etienne Rhône-Alpes
43 Haute-Loire Le Puy-en-Velay Auvergne
44 Loire-Atlantique Nantes Pays de la Loire
45 Loiret Orléans Centre
46 Lot Cahors Midi-Pyrénées
47 Lot-et-Garonne Agen Aquitaine
48 Lozère Mende Languedoc-Roussillon
49 Maine-et-Loire Angers Pays de la Loire
50 Manche St Lô Basse-Normandie
51 Marne Châlons-en-Champagne Champagne-Ardenne
52 Haute-Marne Chaumont Champagne-Ardenne
53 Mayenne Laval Pays de la Loire
54 Meurthe-et-Moselle Nancy Lorraine
55 Meuse Bar-le-Duc Lorraine
56 Morbihan Vannes Bretagne
57 Moselle Metz Lorraine
58 Nièvre Nevers Bourgogne
59 Nord Lille Nord-Pas-de-Calais
60 Oise Beauvais Picardie
61 Orne Alençon Basse-Normandie
62 Pas-de-Calais Arras Nord-Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Auvergne
64 Pyrénées-Atlantiques Pau Aquitaine
65 Hautes-Pyrénées Tarbes Midi-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales Perpignan Languedoc-Roussillon
67 Bas-Rhin Strasbourg Alsace
68 Haut-Rhin Colmar Alsace
69 Rhône Lyon Rhône-Alpes
70 Haute-Saône Vesoul Franche-Comté
71 Saône-et-Loire Mâcon Bourgogne
72 Sarthe Le Mans Pays de la Loire
73 Savoie Chambéry Rhône-Alpes
74 Haute-Savoie Annecy Rhône-Alpes
75 Paris Paris Ile-de-France
76 Seine-Maritime Rouen Haute-Normandie
77 Seine-et-Marne Melun Ile-de-France
78 Yvelines Versailles Ile-de-France
79 Deux-Sèvres Niort Poitou-Charentes
80 Somme Amiens Picardie
81 Tarn Albi Midi-Pyrénées
82 Tarn-et-Garonne Montauban Midi-Pyrénées
83 Var Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur
84 Vaucluse Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur
85 Vendée La Roche-sur-Yon Pays de la Loire
86 Vienne Poitiers Poitou-Charentes
87 Haute-Vienne Limoges Limousin
88 Vosges Epinal Lorraine
89 Yonne Auxerre Bourgogne
90 Territoire-de-Belfort Belfort Franche-Comté
91 Essonne Evry Ile-de-France
92 Hauts-de-Seine Nanterre Ile-de-France
93 Seine-Saint-Denis Bobigny Ile-de-France
94 Val-de-Marne Créteil Ile-de-France
95 Val-d'Oise Pontoise Ile-de-France

LOI TOUBON (1994)

Article 1er

1) Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.

2) Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.

3) Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie.

Article 2

1) Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.

2) Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

4) La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Article 3

1) Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.

2) Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée.

3) Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.

Article 4

1) Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.

2) Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.

3) Un décret en Conseil d'État précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.

Article 5

1) Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

2) Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère.

3) Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.

4) Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.

Article 6

1) Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français.

2) Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

3) Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français.

4) Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France.

5) Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place.

Article 7

Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.

Article 8

1) Les trois derniers alinéas de l'article L. 121-1 du Code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : "Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français.

"Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication en français du terme étranger.
"Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice.
En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
"L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en violation du présent article."

Article 9

I. - L'article L. 122-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères."

II. - Il est inséré, après l'article L. 122-39 du Code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français.

Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers."

III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots :

"articles L. 122-34 et L. 122-35" sont remplacés par les mots :
"articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1". IV. -

IV. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du Code du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief."

Article 10

Le 3° de l'article L. 311-4 du code du travail est ainsi rédigé :

"3° Un texte rédigé en langue étrangère
"Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.
"Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue."

Article 11

I. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :

"La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement."

Article 12

Avant le chapitre Ier du titre II de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

"Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
"Sous réserve des dispositions du 2 bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
"L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.
"Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère."

Article 13

La loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

I. - Après le sixième alinéa du II de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"- le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie."

II. - À l'article 28, il est inséré, après le 4 , un 4 bis ainsi rédigé :

"4 bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;".

III. - À l'article 33, il est inséré, après le 2 , un 2 bis ainsi rédigé :

"2 bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;".

Article 14

I. - L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15

1) L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi.

2) Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.

Article 16

1) Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1 , 3 et 4 de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la présente loi.

2) À cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation.

3) Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

4) Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Article 17

Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.

Article 18

1) Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

2) Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.

Article 19

Après l'article 2-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé :

"Art. 2-14. - Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française."

Article 20

1) La présente loi est d'ordre public.

2) Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 21

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.

Article 22

Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.

Article 23

1) Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

2) Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.

Article 24

La loi n 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 août 1994.

François MITTERRAND
Par le président de la République :
Le premier ministre, Édouard BALLADUR
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et de l'Aménagement du territoire, Charles PASQUA
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la Justice, Pierre Méhaignerie
Le ministre des Affaires étrangères, Alain JUPPÉ
Le ministre de l'Éducation nationale, François BAYROU
Le ministre de l'Économie, Edmond ALPHANDÉRY
Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme Bernard BOSSON
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Michel GIRAUD
Le ministre de la culture et de la francophonie, Jacques TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas SARKOZY
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François FILLON

La politique linguistique du français

1 Une longue tradition d'interventionnisme linguistique

La France a connu une longue tradition d’interventionnisme linguistique, mais elle prit des visages différents avant et après la Révolution française.

En 1533, un humaniste picard du nom de Charles de Bovelles (1479-1553) — un disciple de Jacques Lefèvre d'Étaples (1450-1536), l'un des pères de la Réforme française et l’un des plus grands philologues de la Renaissance — écrivit un ouvrage sur les «langues vulgaires» parlées en France: De differentia vulgarium linguarum et Gallici sermonis varietate («Des différentes langues vulgaires et variétés de discours utilisés dans les Gaules»). Dans son ouvrage, l’auteur faisait remarquer: «Il y a actuellement en France autant de coutumes et de langages humains que de peuples, de régions et de villes.» Il évoquait notamment les «peuples étrangers» que sont les Burgondes, les Francs, les Bretons, les Flamands, les Normands, les Basques et les «Germains cisrhénans». Son inventaire des langues indigènes (les langues d'oïl) comprenait «les Lorrains, les Bourguignons, les Poitevins, une partie des Belges comme les habitants d'Amiens et de Péronne, les habitants de Saint-Quentin, de Laon et les Esses, les Parisiens, ceux du Hainaut». Bref, l'auteur soulignait la très grande diversité linguistique dans la France de son époque.

En 1539, François 1er signa l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui stipulait que tous les documents de l'État devaient dorénavant être rédigés en langue française. Pour la première fois en France, une importante ordonnance royale traitait de la langue. C'est dans son château de Villers-Cotterêts que François Ier signa l'édit qui imposait le français comme langue administrative au lieu du latin. Le même édit obligeait dans chaque paroisse les curés à tenir un registre des naissances: ce fut le début de l'état civil. Voici les articles concernant la langue française:

Article 110

Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.

Article 111

Nous voulons donc que tous arrêts, et toutes autres procédures, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement.

Cette mesure fit ainsi du français la langue de l’État, mais elle n’était point dirigée contre les parlers locaux, juste contre le latin d’Église. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque la plupart des Français — soit 99 % — ne parlaient pas le français, mais leur langue régionale appelée patois. C’est d’ailleurs dans ces langues que les prêtres s’adressaient à leurs ouailles. Lorsque les enfants allaient dans les écoles de village, c’est également dans ces langues qu’ils apprenaient les préceptes de leur religion et parfois certains rudiments d’écriture. On ne parlait français qu'à Paris et au sein des classes aristocratiques du nord de la France.

1.1 Le Grand Siècle

Sous le règne de Louis XIV, le français demeurait encore une langue de classe sociale et n’était pas juridiquement réglementé. C'était certes une langue officielle dans les faits, mais essentiellement courtisane, aristocratique et bourgeoise, littéraire et académique, parlée probablement par moins d'un million de Français sur une population totale de 20 millions.

En ce siècle d'organisation autoritaire et centralisée, ce sont les grammairiens qui façonnèrent la langue à leur goût, non les lois ou les édits royaux; le règne de Louis XIV aurait produit plus d'une centaine de ces «censeurs professionnels». À l'image du roi, la langue vécut une époque de «distinction» et de consolidation. Selon le point de vue des grammairiens, le français était parvenu au «comble de la perfection» et avait atteint un certain idéal de fixité. Ils préconisèrent l'usage d'un vocabulaire «choisi» et «élégant». Préoccupés d'«épurer» la langue par crainte d'une «corruption» éventuelle, ils proscrivirent les italianismes, les archaïsmes, les provincialismes, les termes techniques et savants, bref les mots «bas».

L'Académie française, fondée en 1635 par Richelieu, continua de veiller à la «pureté de la langue et publia la première édition de son dictionnaire en 1694. Tout comme les sujets de Louis XIV, les mots furent regroupés par classes; le vocabulaire ne comprenait que les termes permis à l'«honnête homme» et s'appuyait sur la tradition du «bon usage» du grand grammairien Vaugelas. Durant l'Ancien Régime, on compte quelque six lois ou décrets concernant les actes administratifs et les procédures judiciaires, ce qui est peu, et ne touchait à peu près pas les gens du peuple, qui continuaient de parler leur «patois» local.

La langue française parlée par l'élite pénétrait encore à pas de tortue la langue du peuple, qui ignorait tout des règles d'ordre, de pureté, d'élégance et d'harmonie. L'analphabétisme se situait à cette époque autour de 99 % en France (comme partout en Europe). Le peuple était gardé dans l’ignorance totale: l’essentiel de l'enseignement demeurait celui de la religion, qui se faisait en patois, parfois même en latin. Les nouvelles provinces annexées au royaume furent même dispensées d'appliquer l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Lors de ses déplacements, Louis XIV se voyait souvent harangué en picard, en flamand, en alsacien, en occitan, etc. Malgré les velléités du ministre Colbert, aucune politique d'intervention linguistique ne fut entamée.

Le dramaturge Jean Racine (1639-1699) a fait un récit détaillé de ses «déboires linguistiques», lors d'un voyage effectué en 1661 de Paris à la Provence (Uzès). Il se plaignit constament de ne pas être compris: on lui apportait un «réchaud de lit» ou une «botte d'allumette», alors qu'il demandait un «pot de nuit» ou des «petits clous à broquettes». Il ne rencontra même pas un seul curé ni un seul maître d'école qui sachent répondre par autre chose que des «révérences» à son «françois» (prononcer [franswè] inintelligible pour eux. Albert Dauzat, un spécialiste du parler rural, a inventorié 636 patois dans la France du XVIIe siècle. Paradoxalement, à la même époque, le français était davantage parlé en Nouvelle-France, en Angleterre, aux Pays-Bas et à Moscou qu'en France même.

1.2 La Révolution française et le français

Avec la Révolution française, tout changea. La non-intervention fit place à l'interventionnisme linguistique: plus d'une douzaine de lois linguistiques ont été adoptées. Elles concernèrent surtout l'administration, l'enseignement, la culture et la religion, bref des domaines qui atteignaient beaucoup plus de gens. Pour la première fois, on associa langue et nation.

Désormais, la langue devint une affaire d'État: il fallait doter d'une langue nationale la «République unie et indivisible», et élever le niveau des masses par l'instruction ainsi que par la diffusion du français. Or, l'idée même d'une «République unie et indivisible», dont la devise était «Fraternité, Liberté et Égalité pour tous», ne pouvait se concilier avec le morcellement linguistique et le particularisme des anciennes provinces. Les révolutionnaires bourgeois y virent même un obstacle à la propagation de leurs idées; ils déclarèrent la guerre aux patois. Bertrand Barère (1755-1841), membre du Comité de salut public, déclencha l'offensive en faveur de l'existence d'une langue nationale:
La monarchie avait des raisons de ressembler à la tour de Babel; dans la démocratie, laisser les citoyens ignorants de la langue nationale, incapables de contrôler le pouvoir, c'est trahir la patrie... Chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous.

Dans on rapport «sur les idiomes» qu'il présenta devant la Convention du 27 janvier 1794, Barère expliqua:



Combien de dépenses n'avons-nous pas faites pour la traduction des lois des deux premières assemblées nationales dans les divers idiomes de France ! Comme si c'était à nous à maintenir ces jargons barbares et ces idiomes grossiers qui ne peuvent plus servir que les fanatiques et les contre-révolutionnaires!

En 1794, l'abbé Henri-Baptiste Grégoire (1750-1831) publia son fameux Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Il dénonça la situation linguistique de la France républicaine qui, «avec trente patois différents», en était encore «à la tour de Babel», alors que, «pour la liberté», elle forme «l'avant-garde des nations». Il déclara à la Convention: «Nous n'avons plus de provinces et nous avons trente patois qui en rappellent les noms.» Avec une sorte d'effarement, l'abbé Grégoire révéla dans son rapport de juin 1794 qu'on ne parlait «exclusivement» le français que dans «environ 15 départements» (sur 83). Il lui paraissait paradoxal, et pour le moins insupportable, de constater que moins de trois millions de Français sur 25 parlaient la langue nationale, alors que celle-ci était utilisée et unifiée «même dans le Canada et sur les bords du Mississipi». Devant le Comité de l'Instruction publique, l’abbé Grégoire déclara, le 20 septembre 1793:



Ainsi disparaîtront insensiblement les jargons locaux, les patois de six millions de Français qui ne parlent pas la langue nationale car, je ne puis trop le répéter, il est plus important qu'on ne pense en politique d'extirper cette diversité d'idiomes grossiers qui prolongent l'enfance de la raison et la vieillesse des préjugés.

Un discours se développa dans lequel le terme langue reste l'apanage exclusif du français appelé «notre langue». Tout ce qui n'est pas français s'appelle patois ou idiomes féodaux: Ce sont pour Grégoire le breton, le normand, le picard, le provençal, le gascon, le basque, etc. Il parle même de «l'italien de Corse» (corse) et de «l’allemand des Haut et Bas-Rhin» (alsacien) qu'il qualifie d’«idiomes très-dégénérés». Enfin, il signale que «les nègres de nos colonies» pratiquent «une espèce d’idiome pauvre» qu'il associe à la «la langue franque».

Dès lors, il devenait nécessaire d'imposer le français par des décrets rigoureux à travers toute la France. Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), l'un des grands hommes politiques de l'époque, proposa qu'il y ait une école primaire dans chacune des municipalités:

La langue de la Constitution et des lois y sera enseignée à tous; et cette foule de dialectes corrompus, dernier reste de la féodalité, sera contrainte de disparaître; la force des choses le commande.

Puis, le décret du 2 Thermidor (20 juillet 1794) sanctionna la terreur linguistique. À partir de ce moment, les patois locaux furent pourchassés. Cette loi linguistique donna, au surplus, une bonne idée des intentions des dirigeants révolutionnaires:


Article 1. À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française.

Article 2. Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française.

Article 3. Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du Gouvernement qui, à dater du jour de la publication de la présente loi, dressera, écrira ou souscrira, dans l'exercice de ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes généralement quelconques conçus en idiomes ou langues autres que la française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné à six mois d'emprisonnement, et destitué.

Article 4. La même peine aura lieu contre tout receveur du droit d'enregistrement qui, après le mois de la publication de la présente loi, enregistrera des actes, même sous seing privé, écrits en idiomes ou langues autres que le français.

En raison de la chute de Robespierre, le décret fut suspendu quelques semaines plus tard (en septembre), jusqu'à la diffusion d'un nouveau rapport sur cette matière par des «comités de législation et d'instruction publique».

Jusqu'à ce moment-là, on ne pouvait affirmer que l’interventionnisme linguistique était délibérément dirigé contre les langues régionales (patois). Mais dès l’instant où l’on commença à interdire les autres langues, il allait de soi que ces dernières en souffriraient, comme le laisse entendre le décret du 30 Vendémiaire an II (17 novembre 1794): «Dans toutes les parties de la République, l'instruction ne se fait qu'en langue française.»

1.3 Le français et l’Instruction publique

Un peu après le milieu du XIXe siècle (en 1863), on comptabilisait encore 7,5 millions de Français ignorant la «langue nationale» (sur près de 38 millions d'habitants. Selon les témoignages de l'époque, les enfants des villages de province ne retenaient guère le français appris à l'école; celui-ci «ne laisse pas plus de trace que le latin n'en laisse à la plupart des élèves sortis des collèges». Les élèves reparlaient «le patois au logis paternel». En 1831, dans l’une des lettres des préfets des Côtes-du-Nord et du Finistère à M. de Montalivet, ministre de l'Instruction publique, on peut lire lit ce texte sans équivoque dont le discours et plus radicalisé:

[Il faut] par tous les moyens possibles, favoriser l'appauvrissement, la corruption du breton, jusqu'au point où, d'une commune à l'autre, on ne puisse pas s'entendre [...], car alors la nécessité de communication obligera le paysan d'apprendre le français. Il faut absolument détruire le langage breton.

Dès lors, la France commença son véritable «génocide culturel» dans les régions françaises, particulièrement en Bretagne. Cette directive de monsieur Auguste Romieu, sous-préfet de Quimper en 1831, serait considérée au XXIe siècle comme de la pure discrimination:

Multiplions les écoles, créons pour l'amélioration morale de la race humaine quelques unes de ces primes que nous réservons aux chevaux; faisons que le clergé nous seconde en n'accordant la première communion qu'aux seuls enfants qui parleront le français [...].

En 1845, les «linguicides» étaient déjà apparus depuis un certain temps. En témoigne ces propos d'un sous-préfet du Finistère aux instituteurs: «Surtout rappelez-vous, Messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer la langue bretonne.» À cette époque, on semblait en vouloir particulièrement au breton. Considérons cet autre exemple dont l’auteur est un préfet des Côtes-du-Nord lors d’un discours à l'évêque de Saint-Brieuc, le 21 novembre 1846:

C'est en breton que l'on enseigne généralement le catéchisme et les prières. C'est un mal. Nos écoles dans la Basse-Bretagne ont particulièrement pour objet de substituer la langue française au breton [...].

Cette déclaration de la part de M. Dosimont, inspecteur d'académie en 1897, paraît tout aussi catégorique:

Un principe qui ne saurait jamais fléchir: pas un mot de breton en classe ni dans la cour de récréation.

Et enfin une proclamation provenant d’Anatole de Monzie, ministre de l’Instruction publique (1925): «Pour l'unité linguistique de la France, il faut que la langue bretonne disparaisse.»

On se souviendra sans doute des panneaux affichés un peu partout en Bretagne, que ce soit dans les bus, les écoles ou autres lieux publics: «Interdiction de parler breton et de cracher par terre.» Beaucoup d’enfants furent punis parce qu’ils parlaient breton à l'école: ils devaient rejeter la langue de leurs parents. L’histoire est là pour nous rappeler également l’usage institutionnalisé du «symbole» accroché au cou des élèves, de la délation, des brimades et des vexations de la part des instituteurs dont la mission était de supprimer l’usage des parlers locaux. Un jeune Breton ayant fréquenté l'école dans les années 1960 en donne ce témoignage:

À cette époque, le symbole était un morceau de fer pour mettre sous les sabots des chevaux. On le donnait au premier qui arrivait et qui parlait breton et ensuite, quand celui-ci trouvait un autre qui parlait breton, il le lui donnait. Comme ça, toute la journée. À la fin de la journée, le dernier attrapé par le symbole était mis en pénitence et il devait écrire en français: "Je ne parlerai plus jamais en breton", cinquante ou cent fois. Celui qui était pris souvent restait à l'école après 16 h 30, pendant une heure ou une demi-heure dans le coin de la salle.

Ces procédés ont été heureusement abandonnés et l'on ne retrouve plus d'affiches contemporaines du genre: «Il est interdit de cracher par terre et de parler patois.» Mais les patois ne sont pas disparus.

Les méthodes pédagogiques se radicalisèrent. Durant tout le XIXe siècle, l'enseignement de la langue française reposa obligatoirement sur la grammaire codifiée par Noël et Chapsal (Grammaire française, 1823) ainsi que sur l'orthographe de l'Académie. Les élèves français apprirent une énumération d'usages capricieux érigés en règlements qui ne tenaient pas compte des fluctuations possibles de la langue usuelle et où la minutie des exceptions formait l'essentiel de l'enseignement grammatical.

Comme la connaissance de l'orthographe était obligatoire pour l'accession à tous les emplois publics, chacun se soumit. La «bonne orthographe» devint une marque de classe, c'est-à-dire de distinction sociale. Évidemment, les enfants de la bourgeoisie réussissaient mieux que ceux de la classe ouvrière, qui montraient des réticences à adopter une prononciation calquée sur l'orthographe.

1.4 Le XXe siècle: celui de la victoire du français

Tout au cours du XXe siècle et jusque dans les années 1960, les gouvernements ont adopté pas moins de 40 lois concernant surtout l'enseignement, la presse, l'administration et l'orthographe. Au début du siècle, comme la francisation n’allait pas assez vite au gré du ministère de l’Éducation nationale, les autorités suggérèrent fortement de faire nommer des instituteurs qui ignoraient tout des parlers locaux.

En 1926, le grammairien Ferdinand Brunot écrivit dans son Histoire de la langue française dans laquelle il affirmait que les patois étaient encore bien vivants dans les campagnes:

Au XVIIIe siècle, comme de nos jours, le patois était chez lui partout où l'on causait au village [...]. À l'heure actuelle, le français est la langue des villes, le patois la langue des campagnes.

Mais le discours antipatois est toujours resté très profond chez les dirigeants politiques. Par exemple, en 1972, Georges Pompidou, alors président de la République, déclarait: «Il n'y a pas de place pour les langues et cultures régionales dans une France qui doit marquer l'Europe de son sceau.»

Il est vrai que, depuis plus de vingt-cinq ans, le discours sur cet épineux sujet a beaucoup changé en France. C’est ainsi que François Mitterand, président de la République de 1981 à 1995, annonçait ses couleurs, deux mois avant son élection (1981, à Lorient):

Le temps est venu d’un statut des langues et cultures de France qui leur reconnaisse une existence réelle. Le temps est venu de leur ouvrir grandes les portes de l’école, de la radio et de la télévision permettant leur diffusion, de leur accorder toute la place qu’elles méritent dans la vie publique.

Néanmoins, malgré ce discours à saveur électoraliste, la situation n’a pas évolué considérablement, car, lors des débats sur le traité de Maastricht, Robert Pandraud (député et ancien ministre) déclarait le 13 mai 1992:

Je rends hommage à l'école laïque et républicaine qui a souvent imposé le français avec beaucoup d'autorité — il fallait le faire — contre toutes les forces d'obscurantisme social, voire religieux, qui se manifestaient à l'époque. Je suis également heureux que la télévision ait été un facteur d'unification linguistique. Il est temps que nous soyons français par la langue. S'il faut apprendre une autre langue à nos enfants, ne leur faisons pas perdre leur temps avec des dialectes qu'ils ne parleront jamais que dans leur village: enseignons-leur le plus tôt possible une langue internationale!

Là, nous ne sommes plus en 1950, mais dans les années quatre-vingt-dix. Autrement dit, à en croire ces déclarations de personnalités officielles, les dirigeants français ne se préoccupent que de la langue française, sauf de façon aléatoire. En mai 1997, Daniel Gauchon, inspecteur de l'Éducation nationale, proclamait:

Les langues régionales ont sans doute leur place à l'école comme l'enseignement de n'importe quelle langue ou discipline, mais le bilinguisme en langue régionale est incompatible avec les principes de fonctionnement de l'école publique. Il privilégie la culture et la langue d'une communauté alors que le rôle de l'école publique est de privilégier la culture et la langue françaises dans un objectif de cohésion sociale.

Quand on étudie la législation linguistique de la France, on constate que ce pays a adopté une quantité impressionnante de lois portant sur les cultures et les langues régionales, sur les collectivités territoriales et sur la langue française. On compte au moins une douzaine de lois, une vingtaine de décrets, plus de 40 arrêtés (dont une vingtaine sur la terminologie) et autant de circulaires administratives.

Précisons que la plupart des textes juridiques français traitent avant tout de la langue d'enseignement et de la terminologie française. Cela signifie que la législation française porte moins sur les droits linguistiques que sur la promotion de la langue française considérée du point de vue du code lui-même. Il s'agit là d'une vieille tradition qui consiste à ignorer les langues régionales. Pour ce qui est des droits des minorités historiques, les textes juridiques n'en parlent d'ailleurs que très peu. Toutefois, la tendance actuelle est à élargir le droit à la différence et à reconnaître la spécificité des langues régionales. On distingue maintenant deux types de politique linguistique française: celle qui concerne les langues régionales et minoritaires et celle qui concerne la politique à l’égard du français.

2 La politique linguistique actuelle à l’égard du français

Les dispositions constitutionnelles portant explicitement sur la langue étaient inexistantes jusqu'en 1992. La langue française était la langue officielle de la République française dans les faits (ou de facto) parce que cette reconnaissance n'avait jamais été proclamée ni dans la Constitution de 1958 ni d'ailleurs dans aucun texte de loi. Cependant, la Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 a apporté des modifications à la Constitution de 1958, notamment à l'article 2 qui se lit maintenant comme suit: «La langue de la République est le français.» À l'origine, il semble que l'adoption de cette disposition avait comme but de protéger le français contre l'influence excessive de l'anglais, notamment par la crainte de l'imposition de cette langue par certaines instances européennes. En somme, lorsque la France se place non pas en position de domination, mais en minoritaire par rapport à l'anglais, c'est alors qu'elle à tendance à légiférer. Plus tard, le Conseil constitutionnel a interprété cette même disposition comme hostile, dans la vie publique, à côté du français, aux langues régionales.


Les explications qui suivent résultent d'une adaptation de deux documents officiels: d’abord, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon – présentée par le ministre de la Culture et de la Francophonie Jacques Toubon (gouvernement Balladur) –, puis un document officiel intitulé Une politique globale pour la promotion du français. Ce dernier document est destiné à la Délégation générale à la langue française afin d’illustrer les grands axes de la politique française en matière de langue. La loi française, dite loi Toubon, précise que l'emploi de la langue française est obligatoire dans un certain nombre de situations et affirme ainsi un droit au français pour les consommateurs, les salariés, le public. L'imposition de ces règles est assortie des moyens de les faire respecter.

Signalons que les aspects les plus coercitifs de la loi furent abolis par le Conseil constitutionnel avant même que la loi n'entre en vigueur; de plus, la plupart des tribunaux ne l'appliquent même pas!

Nous verrons que la politique linguistique du gouvernement français revêt un caractère global. Elle vise à promouvoir le français en France même, puis soutenir la création de contenus et de services en français au sein des instances internationales et sur les nouveaux supports numériques, et à en promouvoir l'accès.
3 La Délégation générale à la langue française

Le gouvernement français a créé par le décret du 2 juin 1989 la Délégation générale à la langue française (DGLF), qui a succédé au Commissariat général à la langue française. Cet organisme a reçu pour mission "de promouvoir et de coordonner les actions des administrations et des organismes publics et privés qui concourent à la diffusion et au bon usage de la langue française".

Le décret du 16 avril 1993 a mis la délégation à la disposition du ministre de la Culture et de la Francophonie, qui exerce, par délégation du premier ministre, les attributions relatives à l'usage et à l'enrichissement de la langue française.

Dans le cadre des orientations définies par le gouvernement, la Délégation générale à la langue française est l'outil fondamental d'une politique globale pour la promotion du français, dont l'un des éléments majeurs est la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Pour le gouvernement français, le rôle de la Délégation générale est avant tout de favoriser la coordination et la concertation pour sensibiliser ceux qui ont des responsabilités à l'égard de la langue française et pour accroître les synergies en vue de la promouvoir. Pour ce faire, la Délégation travaille en collaboration avec les organisme suivants:


- le Conseil supérieur de la langue française (une instance d'étude, de consultation et de proposition présidé par le premier ministre);

- les départements ministériels qui interviennent et disposent de moyens en faveur de la langue française (notamment l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, l'industrie, la culture, les affaires étrangères, la coopération, la francophonie, etc.);

- les milieux professionnels concernés par les questions linguistiques (universités, laboratoires de recherche, entreprises, etc.) ou qui jouent un rôle stratégique pour la diffusion de la langue (médias, publicité, économie, culture, AFNOR) ;

- les associations qui oeuvrent pour soutenir le français;

- un réseau de partenaires internationaux, pour une coopération avec le monde francophone et en particulier le Québec, ainsi qu'avec les États membres de l'Union européenne et les pays de langue latine.

La Délégation générale à la langue française est chargée d’appliquer la politique linguistique du gouvernement français, laquelle est axée sur trois grands principes:

1) Assurer le rayonnement du français, langue de la République;
2) Conserver au français son rôle de langue de communication internationale;
3) Respecter la diversité linguistique et culturelle et promouvoir le plurilinguisme.

Depuis que le gouvernement français a signé (mais non ratifié) la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, l'ensemble des langues de France est reconnu comme patrimoine culturel national. Le ministère de la Culture, qui est chargé depuis 1997 de la langue française, a dû également prendre en charge «ce patrimoine culturel linguistique multiple». C'est pourquoi le gouvernement français a transformé, en novembre 2001 la Délégation générale à la langue française (DGLF) en Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Dorénavant, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) a pour mission «de veiller à la promotion et à l'emploi du français sur le territoire national, de favoriser son utilisation comme langue de communication internationale et de développer le plurilinguisme, garant de la diversité culturelle». De plus, la DGLFLF anime et coordonne l'action des pouvoirs publics en faveur de ces objectifs et met en œuvre, avec ses moyens propres ou en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, toutes initiatives en ce sens.

Comme organe de réflexion, d'évaluation et d'action, la DGLFLF continue d'être chargée de promouvoir une politique globale en faveur de la langue française, mais doit aussi prendre en charge la valeur patrimoniale des langues régionales de France. Elle a en plus comme mission de «veiller à la sauvegarde et à la valorisation des langues de France et de coordonner la politique culturelle en leur faveur». Ainsi, on peut estimer que les actions de valorisation et de diffusion des 75 langues de France recensées par le rapport Cerquiglini seront poursuivies. Cette politique devrait s'articuler autour des axes suivants: la collecte du patrimoine linguistique, des études et des équipements linguistiques, l'observation des pratiques et le soutien à l'édition. Un effort particulier devrait être consenti en faveur des langues de l'outre-mer en liaison avec le Secrétariat d'État aux DOM-TOM.
4 Le rayonnement du français en France

Pour le gouvernement , le français est la langue de la République, c’est-à-dire la langue de l'unité nationale et des institutions publiques, celle de l'égalité de tous, une composante fondamentale du lien social, l'un des facteurs les plus importants d'égalité et d'intégration. Afin d’atteindre l’objectif d'assurer le respect du français sur le territoire national et de garantir son emploi dans tous les actes de la vie sociale, le gouvernement a adopté une législation linguistique en 1994.

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon – présentée par le ministre de la Culture et de la Francophonie Jacques Toubon –, se substitue à la loi du 31 décembre 1975, dont elle élargit le champ d'application et renforce les dispositions. Cette nouvelle loi française, la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, précise que l'emploi de la langue française est obligatoire dans un certain nombre de situations et affirme ainsi un droit au français pour les consommateurs, les salariés, le public. L'édiction de ces règles est assortie des moyens de les faire respecter.

La loi Toubon précise successivement les conditions dans lesquelles l'emploi du français est obligatoire afin que les consommateurs, les salariés, les usagers, le public, soient assurée de comprendre les indications qui leur sont données et afin que le français soit naturellement la langue dans laquelle se déroulent les activités qui ont lieu sur le territoire national, notamment l'enseignement et les émissions de radio et de télévision. Il prévoit que la présentation en langue française peut toujours être accompagnée d'une traduction en langue étrangère.

Ainsi, les articles 1er, 2 et 3 imposent l'usage du français pour la présentation de biens et services et les procédés d'information destinés aux consommateurs, ainsi que pour les inscriptions et annonces faites dans les lieux ouverts au public et les transports en commun. L'article 4 prévoit que les contrats passés par des personnes publiques sont rédigés en français. L'article 5 impose des exigences minimales pour l'organisation des congrès et colloques. Les articles 6, 7 et 8 sont relatifs à la protection des salariés et précisent que les contrats de travail, les offres d'emploi et les documents internes à l'entreprise, qui s'imposent aux salariés ou leur sont nécessaires pour l'exécution de leur travail, sont rédigés en français.

Quant à l'article 9, il affirme que la langue de l'enseignement est le français. Les articles 10 et 11 rendent l'emploi du français obligatoire dans les émissions et les messages publicitaires des organismes de radio et de télévision et donnent mission à ces organismes de contribuer à la protection et à la promotion de la langue française.

L'article 12 porte sur le code de la langue, il interdit aux personnes publiques, ainsi qu'aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, de faire usage de marques comportant une expression ou un terme étranger.

Les articles 13 à 18 prévoient un dispositif de contrôle de nature à permettre une bonne application de la loi: retrait des subventions éventuelles, intervention des officiers de police judiciaire, des agents chargés de l'application du Code de la consommation et des associations de défense de la langue française dans le mécanisme de contrôle, caractère d'ordre public de la loi. Les sanctions pénales applicables, qui seront de nature contraventionnelle, seront prévues par décrit en Conseil d'État.

L'article 19 préserve la place des langues régionales du pays. Pour de plus amples explications sur ce sujet, il faut se reporter à la partie de ce site intitulée «La politique des langues régionales et minoritaires».

L'article 20, quant à lui, prévoit les délais nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi, notamment pour la mise en conformité des dispositions relatives à la publicité, aux annonces et à l'affichage.

Enfin, l'article 21 prévoit l'abrogation de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, dans des délais différents, mais cohérents avec l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. On peut consulter le texte intégral de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Cependant, afin de valoriser l'image de la langue française et contribuer à la mobilisation des Français, mais aussi des francophones et des francophiles autour de sa vitalité, de son rayonnement et de ses enjeux culturels, économiques et sociaux, une politique de sensibilisation a été mise en place, qui a pour objectif:

(1) le grand public, et tout d'abord les jeunes;
(2) les «prescripteurs», c'est-à-dire ceux qui interviennent dans des domaines stratégiques pour la qualité et la diffusion de la langue et des mots : presse, radio et télévision, publicité, institutions culturelles;
(3) les entreprises.

Grâce à cet instrument juridique, la France se trouve dotée d'une véritable législation linguistique destinée à assurer le maintien du français tant à l’intérieur de ses frontières qu’à l’extérieur dans le monde.

Quelques années après son entrée en vigueur, la loi du 4 août 1994 paraît dans l'ensemble assez bien appliquée; elle constitue un outil efficace pour assurer la présence du français dans certains domaines essentiels où le seul jeu des lois du marché risquerait de la faire reculer. Pour leur part, le Bureau de vérification de la publicité et le Conseil supérieur de l'audiovisuel effectuent également des vérifications; ils fournissent à l'intention des professionnels des informations ainsi que des efforts de sensibilisation au sujet de la loi du 4 août 1994. Par ailleurs, les dispositions juridiques concernant la protection du consommateur font l'objet d'un suivi poussé du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Ce fait démontre la prise en compte par les entreprises des obligations que leur crée la loi en ce qui a trait à la présentation, l'affichage, le mode d'emploi des biens et services mis à la disposition des consommateurs.

Cependant, dans le domaine scientifique, que ce soit dans les publications ou les colloques, les obligations contenues dans la loi semblent peu respectées. En ce qui a trait aux manifestations internationales se déroulant en France, l'application de la loi visant à favoriser le recours au français se heurte toujours à des réticences tenaces de la part des organisateurs. On croit que ce constant est dû au fait qu’il n’existe pas d'organisme chargé de l'observation et du contrôle de ce genre de pratiques linguistiques.
5 Le rôle du français comme langue de communication internationale

Étant donné que le français constitue une grande langue de communication, le maintien de son statut international reste un des objectifs de la politique actuelle du gouvernement français. Il n’en demeure pas moins qu’une politique linguistique si ambitieuse sur le plan international demeure rare dans le monde. Ce statut est un atout précieux pour la France et c’est pourquoi le gouvernement tient à le conserver, tant à l'intérieur des organisations internationales que dans le cadre de la société de l'information. Cinq éléments de politique ont été privilégiés. Voyons ce qu’il en est à cet égard.

1) Les instruments de la communication

Le gouvernement français poursuivre la mise en place d'une politique active de constitution de réseaux dans le domaine de la terminologie et dans celui des ressources linguistiques. Ces instruments étant créés, ils permettront le développement en français des industries de la langue et des nouvelles technologies de l'information.

2) Les travaux de terminologie

Le gouvernement français considère que le développement et la diffusion des travaux de terminologie conduits par les commissions ministérielles sont nécessaires à la fois pour donner au français langue les lexiques indispensables à l'expression des réalités de notre temps et pour favoriser le plurilinguisme en dotant les traducteurs et les techniciens des outils dont ils ont besoin. Animée par la Délégation générale, cette politique est conduite en liaison étroite avec la communauté francophone et, en tout premier lieu le Québec, mais aussi l'Union européenne et les pays de langues latines.

Les travaux de terminologie doivent être réalisés par des groupes d'experts, sous l'impulsion des différents ministères. Ils doivent ensuite harmonisés par une commission générale de terminologie et soumis à l'approbation de l'Académie française avant d'être publiés. Dorénavant, les termes doivent désormais être accessibles sur Internet, à partir du serveur du gouvernement, dès la phase initiale des réflexions. Les francophones pourront ainsi mieux participer aux travaux conduits dans les commissions et les traducteurs disposeront très rapidement des équivalents français aux mots nouveaux qu'ils rencontrent.

3) La société de l'information et industries de la langue

Les industries liées au traitement informatique du langage sont considérés comme un passage obligé pour assurer la place du français dans la société de l'information et il faut, parallèlement, favoriser le développement de contenus multimédia en français.

4) La place du français dans les instances internationales

Même si le français jouit dans la plupart des organisations internationales d'un statut juridique privilégié, il semble que cette situation tende à s'affaiblir en raison d'un contexte politique souvent défavorable à l'emploi du français. Face à cette évolution préoccupante et pour répondre à l'attente de la communauté francophone, une politique globale est mise en oeuvre qui vise:

- à faire respecter le statut juridique du français en intervenant systématiquement pour dénoncer les dérives constatées;
- à sensibiliser les fonctionnaires français en poste dans les organisations internationales;
- à développer les formations en français des fonctionnaires internationaux.

5) La diffusion de la pensée scientifique et technique

Pour le gouvernement français, le recul du français dans la vie scientifique est préoccupant: l'internationalisation de la recherche fait de l'anglais la langue de communication privilégiée et, trop souvent, imposée, même sur le territoire français, pour l'évaluation des chercheurs, les publications, les colloques et congrès.

Pour faire face au problème de la diffusion de la recherche en français, la mise en oeuvre d'une politique interministérielle a été jugée nécessaire: soutien aux publications scientifiques, développement d'outils linguistiques et terminologiques adaptés, création d'un réseau des chercheurs étrangers accueillis en France.
6 Le respect de la diversité linguistique et la promotion du plurilinguisme

Afin d’assurer une place au français dans les instances internationales, il semble illusoire de faire triompher le français aux dépens des autres langues, ce serait laisser toute la place à l’anglais et accepter l’uniformisation linguistique. Or, seule la promotion du plurilinguisme, c'est-à-dire la reconnaissance de la diversité linguistique, permet d’assurer une place au français comme aux autres langues. La France a fait du plurilinguisme l'une de ses priorités. Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté, le 6 janvier 2004, une résolution sur sur la diversité linguistique dans l'Union européenne (voir le texte). Par cette résolution, l'Assemblée nationale affirme (art.1) «son attachement à la diversité linguistique et culturelle que consacre l'élargissement à dix pays» et (art.2) «le droit de tout représentant du peuple de s'exprimer, en toutes circonstances, dans sa langue maternelle [...]». Par conséquent, la France (art.4) «s'oppose à toute extension du nombre des réunions sans interprétation qui favoriserait l'utilisation d'une seule langue». Enfin, elle (art.9) «appelle à un signalement systématique des infractions linguistiques commises par les institutions et organismes communautaires».

Par exemple, au sein de l'Europe, la France affirme se montrer particulièrement attentive au respect des langues nationales des consommateurs et des citoyens européens dans la diffusion des informations. Dans l’enseignement, la France veut promouvoir l'idée de l'enseignement de deux langues vivantes étrangères à chaque jeune Européen. La politique en faveur du plurilinguisme est également concrétisée par des travaux de terminologie et de vocabulaires plurilingues, des efforts en matière de traductions multilingues, des démarches engagées pour le traitement informatique du langage.

À ce sujet, il est apparaît urgent d'assurer au français et aux autres langues un traitement informatique de qualité afin que puissent être développés des outils de traduction assistée par ordinateur, des outils de reconnaissance vocales, etc. C'est à ce prix que le gouvernement français estime que le développement des réseaux internationaux de communication respectera la diversité culturelle et linguistique et les spécificités de chaque langue. Il faut particulièrement veiller à ce que les langues à caractères latins qui utilisent des signes diacritiques (accents, cédille, tréma, etc.) ne s'en voient pas privées lorsqu'elles circulent sur les réseaux d’information, notamment par l’Internet. Cela suppose d'agir sur les normes dans le cadre européen et international.

Selon la politique du gouvernement français, le français sera d'autant plus fort qu'il s'inscrira dans un monde plurilingue. C'est là le sens de la politique de la France en faveur du plurilinguisme, en Europe, dans les organisations internationales et au sein même de l'espace francophone.

La politique linguistique de ce pays à l’égard du français sur le territoire national se révèle conforme à son interventionnisme traditionnel. Plusieurs se demandent même ce qui pourrait menacer le français sur son territoire. Ce ne sont certainement pas les Français parlant une langue régionale. En réalité, la loi de 1994 est tout axée sur la défense du français contre un envahisseur jamais nommé: l’anglais. En ce sens, la loi française paraît légitime et on constate que d’autres pays ou États ont légiféré plus ou moins dans le même sens. Il suffit de mentionner le Québec, mais aussi la Catalogne, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, etc. On comprend davantage une telle législation lorsqu’il s’agit de petits États dont certains ne sont même pas souverains. Mais un grand pays comme la France... Après tout, la moitié des États américains ont déjà légiféré pour protéger l'anglais considéré comme... menacé.

Toutefois, il faut bien considérer que la législation française en cache une autre. En fait, cette législation a permis d’élaborer une politique linguistique très ambitieuse dont on voit peu d’exemples dans le monde: la place de la langue nationale sur le plan international. La France reste certes l’un des rares États (avec les États-Unis, le Portugal et l'Allemagne) à se positionner sur ce plan.